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Contrats : comment se protéger d’une augmentation des coûts

Publié le 8 juin 2022 - Écrit par Samuel Fecteau, étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, avec la collaboration de Me Diane Simard

Catégorie :

  • Provincial
  • Chroniques juridiques
  • Producteur/Productrice

Les derniers mois ont apporté leurs lots de défis pour les agriculteurs; pensons à l’augmentation du coût des intrants liée à plusieurs facteurs, dont la guerre en Ukraine, la forte reprise économique post-pandémique et les retards dans la chaîne globale d’approvisionnement.

L’addition de ces facteurs peut créer des situations difficiles pour les entreprises agricoles. Par exemple, une machinerie agricole ou un système de ventilation commandé il y a de cela un an peut n’avoir été livré que récemment. Le délai entre la signature du contrat et la livraison du bien pourrait inciter un fabricant ou un fournisseur à tenter de refiler l’augmentation du coût à l’acheteur final. Or, dans une telle situation, le droit commun peut offrir une protection.

En matière contractuelle, la règle de base est la « stabilité contractuelle ». Ainsi, les parties peuvent exiger réciproquement l’exécution de l’obligation1 dont elles sont créancières. En l’espèce, si l’agriculteur respecte sa part du contrat (par le paiement, notamment), il est en droit d’exiger que le vendeur s’exécute (par la délivrance du bien)2. D’entrée de jeu, rappelons que chaque situation est unique. Ainsi, certains contrats peuvent contenir des clauses d’imprévisibilité3 qui ouvrent la porte à ce que le vendeur puisse modifi er unilatéralement les termes du contrat. Toutefois, ce genre de clauses doit être balisé et prévu dès la formation du contrat.

La « force obligatoire du contrat »

En effet, le principe consacré par le Code civil du Québec est celui de la « force obligatoire du contrat ». Les parties s’obligent à respecter les termes du contrat non seulement à la signature, mais aussi jusqu’à l’exécution de la prestation prévue et au-delà4. De même, le commerçant ne peut pas unilatéralement changer les termes de l’entente5. Par exemple, si le représentant en machinerie agricolevous annonce que la herse ou l’épandeur acheté l’année dernière ne pourra pas être livré au prix fixé au contrat, vous pouvez lui opposer que les termes du contrat ne permettent pas de modifier le prix de vente unilatéralement.

En somme, le contenu de chaque contrat constitue « la loi entre les parties » à laquelle elles se sont engagées, d’où l’importance de lire et de comprendre les termes des contrats que l’on signe pour le compte de son entreprise. En fonction de l’enjeu, il serait judicieux de demander au vendeur une copie du contrat afin de pouvoir en faire la lecture à tête reposée.

En résumé, une entente signée doit être respectée, peu importe les perturbations6 que le marché subit. À l’exception des clauses contractuelles permettant la modification unilatérale du contrat, le principe de la « stabilité contractuelle » prime, et les parties sont tenues d’exécuter leurs prestations respectives.

1. Patates Gemme & Frères (1997) inc. c. Entreprises Philippe Gemme & Fils inc., 2007 QCCA 1501. 2. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c.64, art. 1590. 3. Aussi appelées clauses hardship, celles-ci permettent à une des parties d’imposer la renégociation des termes du contrat, lorsque des facteurs externes imprévus viennent en changer l’équilibre initial. 4. Code civil du Québec, art. 1434. 5. Code civil du Québec, art. 1439. 6. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, [2018] 3 RCS 101.
 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats.

 

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