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Cours d'eau : notions de base

Published on 18 June 2025 - By Me Isobel Rose McShane, Avocate

Category :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Que faire lorsqu’une obstruction dans un cours d’eau provoque des inondations sur votre terre agricole? Dans ce premier de deux articles, nous verrons les notions de base du cadre juridique régissant les cours d’eau au Québec.

Selon la Loi sur les compétences municipales, les municipalités régionales de comté (MRC) sont responsables des cours d’eau, à moins qu’une entente spécifique n’en transfère la gestion à une municipalité locale. L’article 105 de cette loi impose à la MRC l’obligation d’agir lorsqu’une obstruction menace la sécurité des biens ou des personnes sur son territoire. Toutefois, avant qu’une intervention ne soit requise, quatre conditions doivent être remplies.

1. La présence d’un cours d’eau
Il doit s’agir d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, même s’il a été créé ou modifié par l’humain. À cet effet, le cours d’eau se distingue des fossés de voie publique ou privée, des fossés mitoyens et des fossés de drainage qui satisfont à certaines exigences[1], pour lesquelles la MRC n’a pas d’obligation d’intervention en cas d’obstruction.

2. L’obstruction
Pour enclencher la responsabilité de la MRC, il doit y avoir une obstruction réelle dans le cours d’eau. Le terme « obstruction » a été largement interprété par la jurisprudence, incluant notamment un barrage de castors, la fonte de neige et la présence d’arbres ou de sédiments dans le cours d’eau. L’obstruction n’a pas non plus à être soudaine et peut s’accumuler au fil des ans avant de causer un risque pour la sécurité ou les biens.

3. L’avis à la MRC
La MRC doit avoir été informée de l’obstruction. Cet avis ne contient aucune formalité particulière, mais doit pouvoir avertir clairement la MRC de la présence de l’obstruction. Il peut être fait par les employés de la MRC, tels que les inspecteurs municipaux ou encore par des citoyens ou tierces personnes.

4. Le risque
Finalement, l’obstruction doit présenter un risque réel pour la sécurité des biens ou des personnes. Ce risque inclut notamment celui de la perte ou de la destruction de biens, ou encore un risque pour les citoyens de la MRC.

Lorsque ces quatre critères sont réunis, la MRC a l’obligation d’intervenir pour rétablir l’écoulement normal des eaux. Elle doit alors faire preuve de diligence raisonnable dans les moyens qu’elle emploie pour enlever l’obstruction et rétablir l’écoulement normal des eaux.

Pour ce faire, la Loi sur les compétences municipales autorise la MRC à effectuer les travaux nécessaires à la création, l’aménagement ou l’entretien du cours d’eau. Il stipule également que tout propriétaire ou occupant du terrain concerné doit autoriser l’accès au cours d’eau aux employés de la MRC.

Dans un prochain article, nous aborderons les droits, obligations et recours des propriétaires ou occupants d’un terrain en cas d’obstruction dans un cours d’eau. 

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : upa@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/producteur/services-juridiques.

La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.
 

[1] Le fossé de drainage ne doit pas exister d’une intervention humaine, doit être utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation, et doit avoir un bassin versant d’une superficie inférieure à 100 hectares.