Contrairement aux autres types de demandes d’autorisation soumises à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), les demandes visant l’acquisition d’une terre agricole ne sont pas analysées selon les critères énoncés de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), mais plutôt à la lumière des onze critères prévus à l’article 79.0.11 de cette loi.
Dans cette première partie, nous examinerons l’analyse faite par la CPTAQ des trois premiers critères prévus à l’article 79.0.11 de la LPTAA, tel qu’il en ressort de la jurisprudence récente1:
1° L’usage projeté, notamment l’intention du demandeur de réaliser un projet agricole sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande
La CPTAQ apprécie favorablement les demandes d’acquisition lorsque le demandeur propose que l’acquisition soit faite dans le cadre d’un projet agricole qui contribue à la pérennisation de la vocation agricole de la terre et qui présente un intérêt réel pour l’agriculture. Le projet agricole doit être appuyé de manière à ce que la CPTAQ puisse évaluer le sérieux des démarches de l’acquéreur (étapes concrètes de mise en œuvre).
La CPTAQ apprécie favorablement les projets dont l’acquéreur possède l’expertise, la formation et les connaissances requises en agriculture ou en foresterie. La CPTAQ accueille positivement qu’un acquéreur soit soutenu par des professionnels compétents dans le domaine de l’agriculture ou de la foresterie afin de mener à bien son projet agricole.
À l’inverse, la CPTAQ se montre défavorable aux projets d’acquisition qui ont pour effet de maintenir la vocation résidentielle du lot où l’agriculture est relayée à un rôle de second rang (accessoire).
2° Le potentiel agricole de la terre agricole et des lots avoisinants
L’analyse de ce critère tient compte du code de classification du potentiel du sol selon l’inventaire des terres du Canada. Les sols de classe 1 sont notamment des sols faciles à maintenir en culture et en productivité et présentent un rendement moyennement élevé à élevé pour une vaste gamme de grandes cultures adaptées à la région. Les sols de classe 7, quant à eux, comportent d’importantes limitations pour la culture et pour le pâturage permanent.
À la lumière de cette classification, la CPTAQ évalue si l’acquéreur a les capacités d’exploiter ce potentiel agricole.
3° Les possibilités d’utilisation de la terre agricole à des fins d’agriculture
Ce critère se distingue du précédent en ce qu’il vise précisément l’analyse des possibilités de mise en valeur de la terre à des fins agricoles. Il s’intéresse aux différentes utilisations agricoles qu’une terre peut offrir en fonction de ses caractéristiques.
Par exemple, lorsqu’une terre comporte un peuplement forestier, la CPTAQ peut considérer qu’elle présente un potentiel d’exploitation à des fins sylvicoles. Si le peuplement forestier est propice à la production de sirop d’érable, la CPTAQ pourra considérer qu’il est possible d’utiliser la terre à des fins acéricoles. Lorsque des dispositions réglementaires imposent des restrictions quant aux types de cultures autorisées sur un lot, la CPTAQ analyse les usages agricoles qui demeurent possibles malgré les contraintes réglementaires.
La CPTAQ se montre défavorable aux acquisitions par une entreprise qui n’est pas une exploitation agricole et qui n'exerce pas dans le domaine de l’agriculture puisqu’elle estime que cela fragilise et affaiblit les possibilités d’utilisation de la terre à des fins agricoles.
Ne manquez pas nos prochaines chroniques, dans lesquelles nous poursuivrons notre analyse jurisprudentielle des autres critères de l’article 79.0.11 de la LPTAA.
Cette chronique vise à vulgariser l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une siutation donnée.
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