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Les autorisations de la CPTAQ ne sont plus éternelles

Publié le 25 février 2026 - Écrit par Me Justine Perron

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  • Chroniques juridiques

Depuis les récentes modifications apportées à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), les autorisations délivrées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) sont désormais assorties d’un délai de 5 ans pour être mises en œuvre. 

Qu’il s’agisse d’une autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture (UNA), d’une autorisation de coupe d’érable ou encore d’une décision relative au lotissement, à l’acquisition ou à l’aliénation d’un lot, le principe est essentiellement le même : selon l'article 64.1 de la LPTAA, l’inaction pendant 5 ans entraîne la nullité de l’autorisation.

Le délai de 5 ans pour les décisions rendues avant le 25 mars 2025 se calcule à compter de cette date. Le 25 mars 2030 est alors une date charnière en ce que toutes les autorisations n’ayant pas débuté avant cette date seront considérées comme nulles, conformément à l'article 105 du PL 86.

Avant d’entreprendre un projet en zone agricole, il devient donc essentiel de s’assurer que l’autorisation délivrée par la CPTAQ est toujours en vigueur, à défaut de quoi celui-ci pourrait être effectué en contravention à la LPTAA.

Dans le cas d’une UNA, il sera nécessaire de vérifier si l’utilisation autorisée a débuté. Toutefois, la LPTAA ne précise pas, lorsqu’une autorisation comporte plusieurs volets, si chacun d’eux doit avoir débuté ou si le commencement d’un seul volet suffit pour maintenir la validité de l’autorisation dans son ensemble. 

En ce qui concerne les décisions autorisant le lotissement, l’acquisition ou l’aliénation d’un lot, il sera nécessaire de vérifier si une réquisition d’inscription a été présentée au Bureau de la publicité foncière dans le délai de 5 ans suivant l’autorisation. Une aliénation/vente réalisée plus de cinq ans après la décision l’autorisant pourrait être annulée par la Cour supérieure, conformément à l’article 30 de la LPTAA.

Dans le cas des nouvelles décisions, la CPTAQ peut ajuster le délai de cinq ans, en le prolongeant ou en le réduisant. Le demandeur et les parties intéressées pourront présenter des observations à la CPTAQ afin de l’éclairer quant à la durée de validité appropriée de l’autorisation.

Le délai de cinq ans pour se prévaloir d’une décision de la CPTAQ ne s’applique toutefois pas aux décisions à portée collective (article 59 LPTAA) ni aux décisions portant sur une fin d’utilité publique.

Pour bénéficier de cette dernière exception, il faut : (1) que la demande porte sur une fin d’utilité publique et (2) que la demande ait été déposée par une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.

À l’approche du 25 mars 2030, assisterons‑nous à une course contre la montre pour nous prévaloir des autorisations émises par la CPTAQ, ou plutôt à une vague de demandes cherchant à prolonger leur validité? Le temps nous le dira. 

 

Suivez‑nous chaque mois et faites‑nous parvenir vos questions ou sujets d’intérêt à : upa@upa.qc.ca. Pour en savoir plus, consultez upa.qc.ca/producteur/services-juridiques.

Cette chronique vise à vulgariser l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.