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Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’acquisition d’une terre agricole - Partie 2

Publié le 17 juin 2026 - Écrit par Me Justine Perron

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  • Chroniques juridiques

Dans cette deuxième partie, relative aux demandes visant l’acquisition d’une terre agricole, nous examinerons l’analyse faite par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) du quatrième critère prévu à l’article 79.0.11 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), tel qu’il en ressort de la jurisprudence récente1:

4°  L’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région 

Afin de bien saisir la perspective adoptée par la CPTAQ dans son analyse, il convient de reprendre un extrait de l’une de ses récentes décisions dans laquelle elle expose avec clarté et pédagogie les objectifs du nouveau régime d’acquisition de terres agricoles2:

La Commission souligne que la Loi a été modifiée […] afin d’instaurer un contrôle de certaines acquisitions de terres agricoles dans le but de préserver l’accès à la propriété de celles‑ci aux exploitations agricoles. L’objectif de cette modification à la Loi est de contrôler les acquisitions lorsque l’acquéreur n’est pas une exploitation agricole, en vue notamment de contrer l’augmentation du prix des terres agricoles situées dans certaines MRC, à 1 000 mètres ou moins d’un périmètre d’urbanisation. Ce contrôle renforce la protection du territoire et des activités agricoles et contribue à assurer un meilleur accès à la relève agricole. 

C’est donc à la lumière de ces objectifs que la CPTAQ procède à l’analyse du 4e critère de l’article 79.0.11 de la LPTAA. Pour ce faire, elle compare le prix d’acquisition projetée de la terre visée par la demande avec différentes données telles que : 

  1. Le prix de vente antérieur de la terre concernée3;

  2. La valeur au rôle d’évaluation foncière de la terre visée4;

  3. Le coût d’acquisition d’une terre agricole vendue dans le secteur avoisinant au courant de l’année précédente5;

  4. La valeur moyenne à l’évaluation foncière d’une terre agricole ayant les mêmes caractéristiques6;

  5. Le prix moyen à l’hectare pour l’acquisition d’une terre agricole et la valeur moyenne régionale selon les données de La Financière agricole du Québec (FADQ)7;

  6. La valeur moyenne à l’hectare d’une unité d’évaluation ayant le même type de vocation sur le territoire de la municipalité visée, selon les données du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation8.

À ce jour, la CPTAQ n’a pas établi de données de référence uniformes pour l’évaluation de ce critère. Il ressort plutôt de la jurisprudence qu’elle fonde principalement son analyse sur les données fournies par les demandeurs. Considérant qu’il s’agit d’un tout nouveau régime, il est possible que la jurisprudence future précise graduellement les données pertinentes à considérer. Dans ce contexte, un suivi attentif des prochaines décisions CPTAQ est nécessaire. 

Cela dit, ces différentes données doivent permettre à la CPTAQ d’évaluer si l’acquisition aura pour effet de porter atteinte à l’accessibilité des terres agricoles de la région en créant de la rareté et d’accroître la valeur des terres agricoles du secteur9.

À cet égard, on observe une volonté de la CPTAQ non seulement de freiner la hausse du prix des terres agricoles, mais également de contribuer à la diminution de la valeur des terres situées dans les régions du Québec où elle est particulièrement élevée10. Ainsi, on note que la CPTAQ préfère que le prix d’acquisition ne soit pas supérieur au prix moyen à l’hectare selon les données de la FADQ. 

Finalement, indépendamment des données qui lui sont soumises, la CPTAQ conserve la possibilité de recourir aux services d’experts11 ou de demander des renseignements ou documents additionnels aux demandeurs lorsqu’elle estime que l’information présentée est insuffisante12. Ces avenues pourraient être mises à profit si la CPTAQ estime ne pas avoir en main toute l’information nécessaire lui permettant de rendre une décision éclairée13.

Ne manquez pas nos prochaines chroniques, dans lesquelles nous poursuivrons notre analyse jurisprudentielle des autres critères de l’article 79.0.11 de la LPTAA.

Cette chronique vise à vulgariser l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

1. Boucher Doddridge, 2026 CanLII 39486 (QC CPTAQ); Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ); 9537-9608 Québec inc., 2025 CanLII 122329 (QC CPTAQ); Gestion Serge Bourque inc., 2026 CanLII 12446 (QC CPTAQ); Nantel, 2026 CanLII 17604 (QC CPTAQ); Larocque, 2026 CanLII 41995 (QC CPTAQ).

2. Nantel, 2026 CanLII 17604 (QC CPTAQ).

3. Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ), par. 22.

4. 9537-9608 Québec inc., 2025 CanLII 122329 (QC CPTAQ), par. 31.

5. Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ), par. 22.

6. Gestion Serge Bourque inc., 2026 CanLII 12446 (QC CPTAQ), par. 31; Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ) par. 26.

7. Nantel, 2026 CanLII 17604 (QC CPTAQ), par. 22; 9537-9608 Québec inc., 2025 CanLII 122329 (QC CPTAQ), par. 31; Boissé, 2026 CanLII 48188 (QC CPTAQ).

8. Boissé, 2026 CanLII 48188 (QC CPTAQ), par. 18; Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ), par. 20; Gestion Serge Bourque inc., 2026 CanLII 12446 (QC CPTAQ), par. 18. 

9. Boucher Doddridge, 2026 CanLII 39486 (QC CPTAQ), par. 34; Gestion Serge Bourque inc., 2026 CanLII 12446 (QC CPTAQ), par. 31; Nantel, 2026 CanLII 17604 (QC CPTAQ), par.22; Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ), par. 27. 

10. Gestion Anthony Morin inc., 2026 CanLII 23513 (QC CPTAQ), par. 27; 9537-9608 Québec inc., 2025 CanLII 122329 (QC CPTAQ), par. 31.

11. Art. 10 LPTAA. 

12.  Art. 79.0.10 LPTAA.

13.  Art. 79.0.6 LPTAA.