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Des exceptions agricoles enfin prévues

Publié le 1 décembre 2021 - Écrit par Me Marie-Andrée Hotte

Catégorie :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Depuis septembre 2021, certains types de bâtiments agricoles font désormais l’objet d’exceptions spécifiques au secteur agricole.

Loi sur les architectes

L’intervention d’un architecte n’est pas obligatoire pour les bâtiments agricoles suivants :

  • Un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux;
  • Un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2;
  • Un nouvel établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 750 m2 et un tel établissement agrandi ou modifié ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.

Loi sur les ingénieurs

Depuis l’adoption de cette loi en 1964, les seuls bâtiments soumis à un plan d’ingénieur étaient ceux dont la valeur estimée dépassait 100 000 $. Ce critère financier devenu désuet a été aboli et remplacé par des exclusions spécifiques aux différents secteurs d’activité, ce qui est plus réaliste et davantage en lien avec la sécurité du public.

Ainsi, aucun plan d’ingénieur n’est requis pour les établissements agricoles ayant, après réalisation des travaux :

  • au plus un étage, des poteaux d’ossature extérieure d’au plus 3,6 m de hauteur, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 6 m calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte (ces conditions sont cumulatives);
  • au plus deux étages et une aire de bâtiment d’au plus 150 m2. 

À noter qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales requiert un plan d’ingénieur. Toutefois, si un tel plan est déjà fourni lors de l’achat du silo, aucun plan additionnel ne sera exigé.

Le cas des ponceaux agricoles

Les ponceaux qui satisfont aux exigences cumulatives suivantes ne requièrent pas de plan d’ingénieur :

  • Ils sont situés en milieu agricole ou en territoire forestier du domaine privé;
  • Ils ne sont pas situés sur un chemin ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou sur tout autre terrain où ces véhicules sont autorisés à circuler;
  • La superficie du bassin versant en amont de leur localisation est inférieure à 100 hectares;
  • La largeur du conduit est égale ou inférieure à 1,2 m ou, s’ils en ont plusieurs, la largeur cumulée n’excède pas 1,2 m.

Dans les deux lois précitées, l’expression «  établissement agricole » réfère à un concept bien connu, soit un « bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ».

Concordance des règlements municipaux

Les règlements municipaux prévoient parfois l’obligation de produire un plan scellé par un architecte ou un ingénieur dans le cadre de certains travaux. Cette obligation est légale pour autant qu’elle respecte le champ d’application et les exceptions prévues aux deux lois précitées.

Par Me Marie-Andrée Hotte
Me Hotte cumule plus de trente ans d’expérience en litige civil ainsi qu’en litige pénal. Elle possède une pratique variée en droit des assurances, en droit des obligations et en matière de responsabilité civile et pénale. Au fil des ans, elle a aussi développé une expertise particulière dans le domaine de l’énergie.
 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats.

 

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