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Le principe de résidualité du bois de la forêt publique

Publié le 2 septembre 2026 - Écrit par Me Myriam Robichaud, LL. M.

Catégorie :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Au Québec, les forêts publiques – celles qui sont détenues et gérées par le gouvernement – composent la vaste majorité du territoire forestier, alors que les forêts privées – celles qui sont détenues par des propriétaires – représentent 17 % de la superficie productive. Comme les usines de transformation du bois s’approvisionnent à la fois de bois provenant des forêts publiques et de bois provenant des forêts privées, ces volumes de bois se trouvent en concurrence. De fait, pour les producteurs de bois de la forêt privée, l’accès au marché constitue un enjeu de longue date.

Afin de répondre à cet enjeu, le législateur a introduit, en 1986, à la Loi sur les forêts (RLRQ, c F-4.1), le principe de résidualité de la forêt publique, qui est toujours en vigueur aujourd’hui dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c A-18.1). 

Selon ce principe, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) doit tenir compte des volumes disponibles dans les forêts privées avant de consentir des garanties d’approvisionnement pour des volumes en provenance des forêts publiques (LADTF, art. 91, 105 et 106). 

Essentiellement, les volumes annuels de bois visés par la garantie d’approvisionnement sont déterminés par le MRNF en tenant compte notamment de deux facteurs :

1– Les besoins de l’usine de transformation du bois;

2– Les autres sources d’approvisionnement disponibles pour cette usine. 

Dans la pratique, les besoins de l’usine de transformation du bois sont entre autres évalués en fonction de sa capacité de transformation et des habitudes de consommation. Une fois les besoins de l’usine identifiés, les sources d’approvisionnement disponibles autres que les forêts publiques sont considérées, dont les bois des forêts privées (mais aussi les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois en provenance de l’extérieur du Québec, entre autres exemples). Ces autres sources d’approvisionnement sont ensuite déduites des besoins de l’usine de transformation. 

C’est ce qui explique que les volumes annuels de bois inscrits dans la garantie d’approvisionnement (et provenant des forêts publiques) soient qualifiés de « résiduels » dans l’approvisionnement des usines de transformation du bois (par rapport aux autres sources comme les bois des forêts privées). 

Notons également que la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier exige que le MRNF consulte les syndicats et offices de producteurs de bois avant d’accorder une garantie d’approvisionnement ou de réviser les volumes qui y sont prévus (à la suite d’une révision quinquennale des possibilités forestières ou, dans certains cas, en cours d’année), entre autres quant à l’évaluation des bois des forêts privées disponibles pour la mise en marché.

Malgré ce qui précède, soulignons que les défis liés à l’application pratique du principe de résidualité du bois de la forêt publique, ainsi que les appels à son renforcement de la part des acteurs de la forêt privée, demeurent d’actualité.

 

Pour une analyse historique de l’enjeu de l’accès au marché pour les producteurs de la forêt privée, voir: CÔTÉ, Marc-André, ing.f., Ph. D. en politique forestière, « La longue lutte pour protéger l’accès au marché pour le bois de la forêt privée (ou l’histoire du principe de « résidualité »), Histoires forestières du Québec, vol. 15, no 1, printemps-été 2023.

Cette chronique vise à vulgariser l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée

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